et voila la réponse du gouvernement, le 30 avril 2009 à la question du sénateur en février 2008 (plus d'un an pour une réponse)
Réponse du Secrétariat d'État chargé de l'industrie et de la consommation
publiée dans le JO Sénat du 30/04/2009 - page 1065
L'article L. 111-2 du code de la consommation prévoit déjà une obligation pour le vendeur professionnel de biens meubles d'indiquer au consommateur la période pendant laquelle il est prévisible que les pièces indispensables à l'utilisation du bien seront disponibles sur le marché. Cette obligation d'information à la charge du professionnel peut être déterminante pour le consommateur. En effet, cette information peut orienter son choix vers tel produit plutôt que tel autre, en fonction de la durée de la période durant laquelle il peut raisonnablement espérer s'approvisionner en pièces détachées. Le consommateur pourra ainsi décider d'acheter le produit pour lequel le constructeur, l'importateur ou le vendeur affiche un délai de disponibilité de pièces plus long. Quand bien même les modalités selon lesquelles cette information doit être délivrée au consommateur ne sont pas précisées par l'article L. 111-2 du code de la consommation et qu'il n'existe pas de sanction spécifique pour le cas où le vendeur n'informe pas l'acheteur sur la période prévisible de disponibilité des pièces détachées, une telle omission est cependant susceptible d'engager la responsabilité civile du vendeur dans les conditions du droit commun, sur le fondement de l'article 1142 du code civil, voire, le cas échéant, justifier la nullité du contrat, ce dernier ayant été conclu en violation d'une règle d'ordre public. Par ailleurs, au plan pénal, l'absence d'une telle information pourrait être, le cas échéant, appréhendée sous l'angle de l'article L. 121-1-II du code de la consommation qui qualifie de pratique trompeuse l'omission d'une information substantielle pour le consommateur. Le renforcement de cette obligation d'information, par l'indication d'une période ferme durant laquelle ces pièces de rechange seront disponibles sur le marché, n'est pas souhaitable. La modification envisagée ferait en effet peser sur le vendeur professionnel l'obligation de communiquer au consommateur une information qu'il ne maîtrise pas et ce même si la période de disponibilité des pièces de rechange lui est indiquée par le fabricant. À cet égard, le caractère prévisible de la période, dont il est aujourd'hui demandé l'interdiction, prend en compte les inévitables évolutions technologiques des biens et services qu'il est parfois difficile d'anticiper de manière certaine, sans pour autant permettre la communication d'une information peu fiable sur ce point puisqu'il appartient obligatoirement au fabricant ou à l'importateur de porter l'étendue de cette période à la connaissance du vendeur. Enfin, l'introduction d'une telle obligation pourrait imposer aux professionnels, installés sur le territoire national, des contraintes qui vont au-delà des exigences communautaires relatives à l'information des consommateurs et par voie de conséquence à l'obligation de conformité qui en découle. En effet, la proposition de directive relative aux droits des consommateurs exclut les pièces de rechange utilisées par le professionnel pour remédier à la non-conformité des biens du domaine couvert par la garantie de conformité, laquelle prévoit au titre des remèdes, soit la réparation, soit le remplacement du bien.